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Droit de la famille à Sherbrooke

Me Richard Drapeau, notaire, répond à toutes vos questions en matière de droit de la famille à Sherbrooke.

Veuillez noter que notre étude ne traite pas les cas de divorce. L’information qui suit est uniquement à titre de référence.

Conseils éclairés



Bénéficiez d’un accompagnement professionnel en droit immobilier.

La rupture à l’amiable

Décider de mettre fin à une union n'est jamais facile. Souvent, le choix final ne s'impose qu'après une longue période de déchirement, de remise en question et d'incertitude angoissante, surtout quand des enfants sont issus du mariage... Une fois la décision prise, les époux sont de plus en plus nombreux à vouloir rompre de façon amiable, avec le moins de heurts possible et dans un climat favorisant l'entente. Si vous êtes du nombre, votre notaire peut vous informer et vous conseiller sur les conséquences juridiques d'une séparation ou d'un divorce. Conseiller traditionnel des familles, le notaire est un spécialiste du droit civil, y compris du droit matrimonial. Sa formation universitaire et son expérience des contrats en font un conseiller juridique hors pair. Il peut donc vous éclairer et vous guider dans le processus qui mène à la séparation de corps ou au divorce. Mais, d'abord, êtes-vous en mesure de bien faire toutes les distinctions appropriées?

La séparation de fait : pas d’effet juridique
Il y a séparation de fait lorsque les époux cessent de faire vie commune. La séparation de fait, aussi prolongée soit-elle, ne rompt pas les liens du mariage.

Même si les époux ne vivent plus ensemble, ils conservent toujours, l'un envers l'autre, les devoirs et les responsabilités découlant du mariage : respect, fidélité, secours et assistance.

Ainsi, un conjoint séparé de fait depuis plusieurs années peut toujours s'adresser au tribunal pour réclamer une pension alimentaire s'il devient incapable de subvenir à ses propres besoins. De même, un conjoint séparé de fait peut être tenu responsable de dettes liées aux besoins courants de la famille.

La séparation de fait ne donne pas ouverture au partage du patrimoine familial. Cependant, la date exacte de cette séparation pourra être considérée par le tribunal pour le partage du patrimoine familial, si les parties obtiennent par la suite un jugement en séparation de corps ou en divorce.

La séparation de corps
La séparation de corps, communément appelée « séparation légale », résulte d'un jugement. Les époux, ou l'un d'eux, peuvent s'adresser au tribunal pour obtenir un tel jugement si la volonté de faire vie commune est gravement atteinte.

La séparation de corps délie les époux de leur obligation de faire vie commune. Mais les autres devoirs et obligations découlant du mariage persistent toujours, car les conjoints sont toujours mari et femme; ils ne peuvent, en conséquence, se remarier. Si le régime matrimonial des époux n'était pas déjà celui de la séparation de biens, il le devient alors.

La séparation de corps amène le partage du patrimoine familial.

Le divorce
Le jugement de divorce résulte de l'échec du mariage; il met définitivement fin à l'union et rompt le lien du mariage. Il entraîne le partage du patrimoine familial et la dissolution du régime matrimonial.

Entre autres choses, la loi reconnaît le principe du divorce « sans coupable ». En effet, depuis 1986, il n'est plus obligatoire de s'accuser d'un délit conjugal comme l'adultère ou la cruauté physique ou mentale pour obtenir le divorce. L'un ou l'autre des époux, ou mieux encore les deux ensembles, peuvent demander le divorce si les conjoints ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé du jugement de divorce et s'ils vivaient séparés à la date d'introduction de l'instance. Mais, dans ces circonstances, les époux auront souvent avantage à protéger leurs intérêts respectifs avant l'obtention du jugement de divorce. Parlez-en à votre notaire; il saura vous conseiller adéquatement.

La séparation à l’amiable et le divorce à l’amiable
Pour obtenir, à l'amiable, un jugement de séparation de corps ou de divorce, il faut que les époux se soient préalablement entendus sur toutes les conséquences de leur rupture.

Votre notaire peut rédiger pour vous cette entente, que l'on appelle projet d'accord. C'est une pièce maîtresse qui sera soumise au tribunal lors de la présentation de votre demande en séparation de corps ou en divorce. En prononçant la séparation de corps ou le divorce à la suite de la demande conjointe accompagnée du projet d'accord, le tribunal, par son jugement, entérine ce projet d'accord.

Que devrait comporter le projet d’accord?
Le projet d'accord règle toutes les conséquences découlant de la rupture. Par exemple, il répond aux questions suivantes :

  • Quel sera le lieu de résidence des enfants? 

  • Comment seront répartis les droits de garde et les droits d'accès?

  • Qui paiera les frais de scolarité?

  • Qui continuera d'occuper la résidence familiale? Y aura-t-il plutôt lieu de la vendre 

  • Qui gardera les meubles?

  • Qui paiera les dettes communes?

  • Y aura-t-il une pension alimentaire ? En faveur de qui et pour combien de temps?

  • Comment sera partagé le patrimoine familial?

  • De quelle façon sera liquidé le régime matrimonial?

  • Y aura-t-il paiement d'une prestation compensatoire?

  • etc.


Les avantages
Les statistiques tendent à démontrer les effets bénéfiques d'une rupture à l'amiable par rapport à un jugement obtenu dans un climat d'affrontement et de contestation.

Le processus à l'amiable permet, bien sûr, de raccourcir les délais. Les frais et honoraires juridiques sont moindres. De plus, les enfants ressortent, semble-t-il, beaucoup moins meurtris par l'expérience de la rupture si leurs parents peuvent malgré tout communiquer et s'entendre.

Le jugement ne fait ni gagnant ni perdant, puisqu'il entérine le résultat de négociations et d'ententes adaptées et librement consenties par des gens responsables et soucieux de décider par eux-mêmes de leur avenir.

Médiation familiale
Si des questions se soulèvent sur un sujet particulier, ou encore si les relations entre les conjoints se détériorent au point de rendre difficile la conclusion d'une entente sur les conséquences de la rupture, il est possible, pour le couple, de recourir à la médiation familiale. La médiation familiale peut même survenir dès le début de la rupture si des difficultés sont à prévoir.

Plusieurs notaires ont développé cette expertise à la suite d'une formation spéciale et ont été accrédités, par leur ordre professionnel, à agir à titre de médiateur familial. Ils peuvent donc, en toute impartialité, amener les conjoints à résoudre eux-mêmes leurs conflits et à élaborer une entente viable réglant à leur satisfaction les effets de la réorganisation des affaires familiales.

La médiation familiale est une méthode alternative de résolution des conflits. C'est une solution de rechange au processus judiciaire traditionnel. Contrairement au processus judiciaire, il y a place pour les émotions et les échanges directs dans le contexte de la médiation.

Le rôle du notaire-médiateur
La médiation familiale n'est pas une thérapie qui a pour objectif de réconcilier les parties. Avant d'entreprendre une médiation, le notaire-médiateur doit s'assurer que la décision du couple de se séparer est irrévocable. Le notaire-médiateur est là pour faire en sorte que les solutions retenues sont justes et équitables pour tous et qu'elles interviennent dans le respect des lois en vigueur. Il ne donne pas d'opinion, mais fournit toute l'information juridique nécessaire pour que les parties puissent prendre des décisions éclairées.

Les étapes de la médiation
La médiation se caractérise principalement par sa flexibilité et, selon les points ou les difficultés à couvrir, elle peut s'étendre sur deux à huit séances d'une durée de une à deux heures chacune.

Les étapes suivies par le notaire-médiateur sont sensiblement les mêmes d'une médiation à l'autre.

1. La première rencontre, dite d'information, où le notaire-médiateur explique aux parties en quoi consiste le processus de la médiation familiale et ses règles de base. Si, à la fin de cette première rencontre, les parties choisissent de poursuivre dans cette voie, le notaire-médiateur leur fait signer un consentement à la médiation qui témoigne de leur bonne foi respective, démontre leur volonté de coopérer et établit les coûts reliés à cette démarche.

2. Le notaire-médiateur fait, avec l'aide des conjoints, l'analyse des problèmes qui se posent et établit les besoins et les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des enfants.

3. Par la suite, les conjoints et le notaire-médiateur explorent les différentes options et vérifient si elles répondent aux besoins établis.

4. Lorsque les parties se sont entendues pour prendre les décisions qui s'imposent, le notaire-médiateur prépare un projet d'accord qui donne suite intégralement à leur volonté. Il s'assure que les solutions inscrites dans le projet d'accord sont conformes à la loi et il veille à ce que l'entente respecte les intérêts et satisfasse les besoins de tous les intéressés.

5. Une fois signé le projet d'accord, il reste alors à faire une demande conjointe en séparation de corps ou en divorce sur la base de cette entente. Compte tenu des précautions prises, le projet d'accord a donc de très bonnes chances de recevoir l'approbation du tribunal et d'être entériné par le prononcé du jugement en séparation de corps ou en divorce.

Le notaire juriste de l’entente
Spécialiste de la rédaction des contrats, le notaire, de par sa formation et les devoirs que la loi lui impose, est un juriste impartial chargé d'éclairer et de conseiller les parties aux actes qu'il reçoit.
 

Favorisant un climat d'entente propice à la négociation, le notaire est le professionnel compétent tout indiqué pour vous aider à « réussir » votre séparation ou votre divorce.

amiable

Le patrimoine familial

Mes biens! Tes biens! Lesquels au fait?
Le 1er juillet 1989, les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont entrées en vigueur. Cette loi a pour objectif de favoriser l'égalité économique entre les époux et de mettre un terme à certaines iniquités dont pouvait parfois être victime le conjoint économiquement faible, notamment dans les cas où les époux ont opté pour un régime matrimonial de séparation de biens. La loi a pour effet d'imposer le partage, en parts égales, de la valeur des biens composant le patrimoine familial lors d'un jugement en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage ou, encore, lors du décès de l'un des conjoints.

À qui s’applique la loi?
Tous les couples mariés, peu importe la date de leur mariage et sans égard à leur régime matrimonial, sont soumis à cette loi. Par conséquent, les époux doivent partager le patrimoine familial, qu'ils aient conclu un contrat de mariage ou pas, qu'ils aient des enfants ou non. C'est la règle générale.

Les cas d’exception
Ne sont pas soumis au partage du patrimoine familial, les époux qui :

  • se sont soustraits à l'application des règles avant le 1er janvier 1991;

  • ont présenté au tribunal une demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage avant le 15 mai 1989;

  • ont cessé de faire vie commune avant le 15 mai 1989 et ont réglé, par entente écrite ou autrement, les conséquences de leur séparation.


Les règles concernant le partage du patrimoine familial ne s'appliquent pas aux conjoints de fait.

De quoi est constitué le patrimoine familial?
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants, dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire :

  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;

  • les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l'usage du ménage;

  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;

  • les droits accumulés, pendant le mariage, au titre d'un régime de retraite (sauf, au cas de décès, lorsque le régime de retraite est régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès);

  • les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de décès).


Sont exclus du patrimoine familial les biens reçus par l'un des époux, par succession ou par donation, avant ou pendant le mariage, ou le remploi de ces biens.

Qu’arrive-t-il pendant le mariage?
Tant que le mariage subsiste, les règles relatives au patrimoine familial ne modifient aucunement les pouvoirs des époux sur les biens dont chacun est propriétaire. En effet, chacun des époux conserve le droit de disposer librement de ses biens, sous réserve des restrictions visant à protéger les résidences de la famille (ainsi, le conjoint propriétaire d'une résidence familiale ne peut la vendre sans le consentement écrit de l'autre; il ne peut, non plus, l'hypothéquer sans le consentement écrit de l'autre si l'immeuble servant de résidence familiale compte moins de cinq logements) et les biens servant à l'usage du ménage (l'époux propriétaire de l'un de ces biens ne peut, sans le consentement de son conjoint, l'aliéner, l'hypothéquer ni le transporter hors d'une résidence familiale). D'autres restrictions découlent également du régime matrimonial (par exemple, le conjoint marié sous le régime de la société d'acquêts ne peut disposer entre vifs, à titre gratuit, d'un de ses acquêts sans le consentement de l'autre).

Bref, la loi ne rend pas les époux copropriétaires des biens inclus dans le patrimoine familial, mais leur confère le droit d'en partager éventuellement la valeur.

Quand a lieu le partage?
Le partage du patrimoine familial est une conséquence de la séparation de corps, du divorce, de la nullité du mariage ou encore du décès de l'un des conjoints. C'est à ce moment seulement que la valeur du patrimoine familial est partagée moitié-moitié. Le tribunal peut toutefois décider d'un partage inégal pour des motifs exceptionnels.

Comment établir la valeur partageable?
Lorsque s'ouvre le droit au partage, on évalue les biens composant le patrimoine familial à leur valeur marchande. Certaines déductions sont toutefois permises selon des calculs qui ne sont pas toujours simples. Alors, pour établir cette valeur partageable, mieux vaut donc s'en remettre à un véritable spécialiste, le notaire.

Considérant les dispositions sur le patrimoine familial, vous devriez consulter votre notaire, car :

  • si vous êtes futurs époux, il serait plus prudent de faire consigner dans un contrat de mariage la liste et la valeur des biens que vous possédez au moment du mariage;

  • si vous êtes déjà mariés, il serait peut-être opportun d'apporter des modifications à votre contrat de mariage ou à votre testament.

patrimoine

Les régimes matrimoniaux

À la base… Mari et femme sont égaux devant la loi

Qu'il s'agisse d'un mariage civil ou religieux, certaines exigences relatives à l'âge, à la capacité, à l'état matrimonial, au lien de parenté, au célébrant et à la publication d'avis doivent être respectées. Les époux, nécessairement un homme et une femme, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Chacun conserve ses noms et prénoms après le mariage. Les époux assurent tous deux la direction morale et matérielle de la famille et exercent ensemble l'autorité parentale.

Les choix possibles
Tous les époux, qu'ils soient mariés civilement ou religieusement, sont assujettis à un régime matrimonial. Celui-ci réglemente leurs rapports économiques pendant le mariage ainsi que le sort de leurs biens à la dissolution du régime.

Le régime matrimonial prend effet du jour de la célébration du mariage - ou du jour de l'acte constatant un changement de régime - et prend fin lors d'un jugement de divorce ou en nullité de mariage, ou encore à l'occasion du décès de l'un des époux; le régime matrimonial en cours est également dissous par la décision des époux d'adopter, par contrat notarié, un nouveau choix de régime matrimonial.

Le Code civil du Québec prévoit expressément les règles concernant deux régimes matrimoniaux : la société d'acquêts et la séparation de biens.

Le régime de la société d'acquêts s'applique automatiquement, depuis le 1er juillet 1970, aux époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. On le qualifie de régime matrimonial légal. Les époux peuvent également opter, par contrat de mariage passé devant notaire, pour le régime de la société d'acquêts et l'assortir de conditions ou de précisions particulières.

D'autre part, le régime de la séparation de biens ne peut être adopté que par contrat de mariage reçu devant notaire. Il permet toutes sortes de conventions entre époux dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contraires à la loi ou à l'ordre public.

Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 et qui n'ont jamais signé de contrat de mariage sont soumis aux règles du régime de la communauté de meubles et acquêts, mieux connu sous le nom de communauté de biens. Ce régime n'est plus réglementé comme tel dans le Code civil du Québec. Toutefois, les époux assujettis à ce régime continuent d'être soumis à ses dispositions. Les nouveaux époux peuvent également, par contrat de mariage notarié, choisir un régime matrimonial communautaire.

Le régime de la société d’acquêts
En société d'acquêts, il existe deux catégories de biens : les biens « propres » et les biens « acquêts ». Les biens propres sont principalement ceux que chacun des époux possède au début du régime et ceux qu'il reçoit, pendant le régime, par succession ou donation. Tous les biens non déclarés propres par la loi sont acquêts.

Sous le régime de la société d'acquêts, chaque époux conserve l'administration de ses biens propres et de ses biens acquêts, sujets toutefois à l'obtention du consentement de l'autre pour disposer gratuitement, entre vifs, de ses biens acquêts. Certaines réserves s'appliquent également eu égard aux résidences de la famille et aux meubles qui servent à l'usage du ménage. Par ailleurs, lors de la dissolution du régime, chacun des conjoints peut demander le partage des biens acquêts de l'autre selon les règles établies.

Le régime de la séparation de biens
En séparation de biens, il n'existe que des biens « propres ». Chaque conjoint administre seul ses biens et en dispose comme bon lui semble, sous réserve, là encore, des dispositions concernant les résidences de la famille et les meubles servant à l'usage du ménage.

Le régime de la séparation de biens a l'avantage d'assurer l'autonomie complète des époux et de mettre chacun à l'abri des erreurs ou des difficultés économiques de l'autre. Il peut cependant engendrer certaines iniquités envers le conjoint économiquement faible, particulièrement lors de la dissolution du régime.

Patrimoine familial et prestation compensatoire
Le Code civil du Québec prévoit certaines dispositions s'appliquant aux époux, peu importe leur régime matrimonial.

Les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Ainsi, le mariage emporte automatiquement la constitution d'un patrimoine familial. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité de mariage, la valeur de ce patrimoine familial est divisée en parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.

De plus, certaines règles assurent la protection de la ou des résidences de la famille pendant la durée du mariage. En effet, l'époux propriétaire ne peut vendre, ni même hypothéquer dans la majorité des cas, une résidence familiale sans obtenir le consentement écrit de son conjoint. Toutefois, cette protection n'est pleinement efficace que si l'époux non propriétaire a fait publier une déclaration de résidence familiale au bureau de la publicité des droits. De même, un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors d'une résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.

Pour plus de renseignements à ce sujet, vous voudrez bien consulter le dépliant intitulé « Le patrimoine familial ».

Enfin, au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre une prestation en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint. Il en est de même en cas de décès.
 

Le choix du régime matrimonial ne reçoit pas toujours l'attention qu'il mérite. Vous devriez discuter avec votre notaire à ce sujet. Il peut vous aider à faire l'analyse de votre situation et vous guider dans le choix d'un régime matrimonial adapté à vos besoins.

regimes

L’union de fait

L’amour sans formalités
Les mœurs évoluent. Aujourd'hui, plusieurs couples décident de faire vie commune sans s'unir par les liens du mariage. Incertains de leur choix, désabusés par une précédente union maritale ou simplement opposés à tout engagement, le nombre de couples vivant en union de fait ne cesse d'augmenter. Vous êtes du nombre? Vous vous interrogez sur les conséquences juridiques de votre situation? Sachez d'abord que trois, cinq ou même vingt ans de cohabitation ne vous accordent pas le statut légal d'une personne mariée.

J’ai entendu dire…
Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, les énoncés suivants sont faux :

Faux : Les biens que mon conjoint de fait achète seront séparés moitié-moitié en cas de rupture.

Faux : Si nous avons un enfant ensemble, nous devrons l'adopter pour établir un lien de filiation avec lui.

Faux : Tous les biens me reviennent automatiquement au décès de mon conjoint de fait.

Et ce ne sont là que quelques-unes des fausses affirmations qui circulent au sujet de l'union de fait.

Ma maison, ta maison ou notre maison?
Il faut se rappeler que le droit à la protection de la résidence familiale prévu au Code civil du Québec de même que le partage obligatoire du patrimoine familial ne s'appliquent, en cas de rupture, qu'aux couples légalement mariés.

Ainsi, le conjoint de fait qui est propriétaire de la résidence familiale peut la vendre ou l'hypothéquer sans avoir à obtenir le consentement de l'autre.

En cas de rupture, lui seul en gardera l'usage. Il conservera également le droit de la vendre sans avoir à en partager la valeur avec l'autre.

Si vous comptez acquérir une résidence, pourquoi ne pas le faire sous forme de copropriété par indivision (c'est-à-dire que vos deux noms apparaissent à l'acte à titre d'acquéreurs)?

Propriétaires l'un comme l'autre, vous vous assurerez d'une protection efficace et pourrez, lors de la revente de cette résidence, participer à la plus-value acquise pendant l'union.

Les enfants : tous égaux devant la loi
L'enfant né d'une union de fait a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant issu du mariage. Nul besoin donc pour les parents de l'adopter.

Comme pour tout autre enfant, vous pouvez choisir de lui donner le nom de la mère, le nom du père ou une combinaison des deux.

En cas d’inaptitude
Et si vous perdiez temporairement ou pour de bon vos facultés intellectuelles... Si vous deveniez inapte à prendre soin de vous-même ou à administrer vos biens.

En pareil cas, il est rassurant pour votre entourage de savoir que vous avez désigné, dans un mandat donné en prévision de l'inaptitude, votre conjoint de fait ou toute autre personne de votre choix pour agir à titre de mandataire. Advenant votre inaptitude, votre mandataire pourra vous représenter légalement et prendre les décisions importantes vous concernant.

Consultez le dépliant de la Chambre des notaires consacré au mandat donné en prévision de l'inaptitude.

Nul n’est immortel
Même si vous passez votre vie entière avec un même conjoint de fait, cela ne fera pas de vous son héritier légal à son décès.

La prudence la plus élémentaire suggère donc aux conjoints de fait désireux d'avantager, en cas de décès, leur compagnon ou leur compagne de vie de faire un testament en ce sens. Faute de testament, c'est la famille du défunt qui recevra ses biens, en accord avec les dispositions du Code civil du Québec.

De plus, pour toucher le produit de l'assurance - vie de votre conjoint de fait, ce dernier devra vous avoir préalablement nommé bénéficiaire en toutes lettres, sur la police d'assurance ou dans son testament.

En cas de rupture
Le conjoint de fait sans ressources financières n'a pas droit à une pension alimentaire en cas de rupture. Une telle pension peut toutefois être demandée au nom de l'enfant issu de cette union.

D'autre part, même si les parents vivent chacun de leur côté, ils continuent d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. On ne peut donc s'opposer, à moins de motifs graves, à l'exercice d'un droit d'accès et de sortie.

Quant au partage des biens accumulés durant la vie commune, il se fera, faute d'entente entre les parties, suivant la preuve du droit de propriété. D'où l'importance pour les conjoints de conserver les documents pouvant établir la propriété des biens acquis en cours d'union par chacun d'eux.

Droits reconnus aux conjoints de fait : ça dépend des lois
Certaines lois, surtout celles à caractère social, placent les gens mariés et les gens vivant en union de fait (que ces derniers soient de sexe opposé ou de même sexe) sur un même pied d'égalité. Chacune de ces lois établit ses propres critères pour reconnaître ou non certains effets juridiques à l'union de fait (durée de la cohabitation, existence d'un enfant, etc.).

Il ne faut surtout pas en tirer de conclusion générale. Par exemple, la Société de l'assurance-automobile du Québec reconnaît, à certaines conditions, le droit du conjoint de fait à une indemnité à la suite du décès de l'autre dans un accident d'automobile; toutefois, le survivant n'hérite pas pour autant des biens du défunt si ce dernier ne l'a pas prévu dans son testament.

Pendant que tout va bien
Votre notaire a l'expertise nécessaire pour vous informer et vous conseiller judicieusement au sujet de la situation que vous vivez. Il peut vous renseigner sur les conséquences civiles et fiscales de votre union.

Au besoin, il vous suggérera de conclure une entente, un contrat notarié établissant noir sur blanc les règles que vous souhaitez adopter pour régir votre relation.

Un tel contrat peut être plus ou moins long, tout dépendant des sujets que vous entendez couvrir. C'est vous, avec l'aide de votre notaire, qui en déterminez le contenu.

À titre indicatif seulement, on peut prévoir dans une convention d'union de fait des dispositions concernant :

  • l'établissement et la propriété de la résidence commune;

  • l'administration et la disposition des biens durant la vie commune;

  • la donation de meubles et autres biens;

  • le sort de la résidence commune en cas de rupture ou de décès;

  • l'établissement du droit à une pension alimentaire entre les conjoints de fait au lendemain de la rupture;

  • le partage de certains biens à la suite d'une rupture.


Quand tout est prévu

On évite bien des discussions douloureuses et des tiraillements inutiles lorsque, décidé à se quitter, on peut s'appuyer sur une entente conclue en des jours meilleurs.
 

Consultez votre notaire : il ne laisse rien au hasard.

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